► La Cour de cassation précise sa jurisprudence sur le harcèlement moral des salariés
Les victimes de harcèlement moral hésitent de moins en moins à saisir la justice, une fois libérées de l'emprise de l'auteur des faits. Dernièrement, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle a précisé sa jurisprudence sur le harcèlement moral.
Selon les articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. La charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié (Cass / Soc. 4 mai 2011 - pourvoi n°09-42988).
Le harcèlement moral peut être constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Sont des faits matérialisant l'existence d'un harcèlement moral :
· la conjugaison et la répétition de faits de nature à révéler la volonté de l'auteur dudit harcèlement à altérer la santé physique et psychique d'un salarié voire à détruire une personnalité (Cass / Soc. 18 mai 2011 - pourvoi n°10-30421) ;
· l'employeur qui a infligé au salarié de nombreuses brimades, l'a privé des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, l'a exclu des réunions techniques, a réduit ses pouvoirs de sanction, l'a affecté à un poste très inférieur à celui qu'il occupait alors que ses compétences professionnelles n'ont pas été remises en cause et que de nouvelles fonctions lui ont été confiées (Cass / Soc.23 mars 2011 - pourvoi n°09-68147)
Le salarié doit établir la matérialité des faits laissant présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé, par exemple au moyen d'attestations rapportant les faits de harcèlement, d'expertise psychologique, de plainte ayant donné lieu à enquête (Cass / Soc.21 juin 2011 - pourvoi n°09-72466).
Dès lors que le salarié apporte des éléments faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement (Cass / Soc. 22 juin 2011 - pourvoi n°08-40455).
Les mesures prises par l'employeur pour mettre fin à un harcèlement moral ne suffisent pas à exclure l'existence d'un harcèlement antérieur. Il appartient au juge de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui pouvaient être de nature à faire présumer un harcèlement moral (Cass / Soc. 7 juin 2011 - pourvoi n°09-69903).
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (Cass / Soc. 29 juin 2011 - pourvoi n°09-69444).
Rédigé par la Rédaction de Net-iris et publié le vendredi 8 juillet 2011.