Toutes les jurisprudences
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Une décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 a jugé que l’article 222-33 du Code pénal, réprimant le harcèlement sexuel, était contraire à la Constitution. Cette disposition prévoit que « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
Cette disposition était issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. La raison de l’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal est que le délit de harcèlement sexuel n’est pas suffisamment défini.
Lorsque le harcèlement sexuel a été introduit dans le Code pénal en 1992, il était défini comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi de 2002 a élargi l’infraction de harcèlement sexuel en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu’à la circonstance relative à l’abus d’autorité.
Le Conseil constitutionnel a fait application du principe de légalité des délits et des peines. Selon ce principe, le législateur doit définir de façon suffisamment claire et précise les crimes et délits. Le Conseil constitutionnel a considéré que ce n’était pas le cas pour les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement sexuel. Les dispositions doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
L’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal prend effet dès la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 4 mai 2012. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, dont les poursuites seront annulées.
« Info Plus » Harcèlement sexuel : 
 
L’article L. 1153-1 du Code du travail prohibe le harcèlement sexuel, caractérisé par « les agissements commis par une personne à l’encontre d’un salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ». Quand une personne s’estime victime de harcèlement sexuel, elle a la possibilité d’agir devant les juridictions civiles au titre de cette disposition. Si le harcèlement est caractérisé par le juge, elle pourra alors percevoir des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Le harcèlement sexuel était également un délit pénal, prohibé par l’article 222-33 du Code pénal. Il était passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Cette disposition ayant été abrogée et en attendant une nouvelle disposition conforme au principe de légalité des délits et des peines, le harcèlement sexuel n’est plus considéré comme un délit pénal. Une personne s’estimant victime de harcèlement sexuel n’a plus la possibilité d’agir devant les juridictions pénales.
 
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