La retenue sur salaire dans l'exercice du droit de grève : Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 04/03/2009, cassation, pourvoi n°07-45291
En résumé :
L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. S'il y a retenue sur salaire, celle-ci doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. Si un accord collectif prévoit qu'aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail, alors aucune retenue ne peut être appliquée pour une telle grève.
Analyse de Net-iris :
Exercice du droit de grève et modalité de calcul de la retenue sur salaire
Décision de jurisprudence
Vu leur connexité, joint les pourvois n°07-45295, 07-45294, 07-45293, 07-45292 et 07-45291 ;
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en sa première branche, qui est de pur droit :
Vu l'article L521-1 devenu L2511-1 du Code du travail, ensemble les articles L212-15-3 III , devenu l'article L3121-45 du code du travail, et 14.3, alinéa 3, de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 ;
Attendu, d'abord, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; que la retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail ;
Attendu, ensuite, que lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ;
Attendu, enfin, que selon l'article 14.3, alinéa 3, de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000, pour les périodes où le cadre soumis à une convention de forfait défini en jours est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Schneider automation, cadres soumis à une convention de forfait défini en jours, ont cessé le travail le 8 juin 2005 pendant une 1H30 pour participer à un mouvement de grève de 2 heures ; que l'employeur ayant retenu une demi-journée d'absence sur leurs rémunérations, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa condamnation à leur payer un rappel de salaire ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt confirmatif énonce que, s'il doit être admis que les salariés n'ont cessé le travail que de 10 heures à 11 heures 30 le 8 juin 2005, comptabiliser les horaires , fût-ce pour le cas de grève, aurait remis en cause l'équilibre du forfait jours mis en place, toute référence légale à la notion d'heures étant interdite, et que dans le silence des accords collectifs, l'employeur avait le choix entre l'application des dispositions légales aux cadres forfait jour concernant le décompte des absences ou le recours à la négociation collective pour compléter ou réviser les accords en vigueur relativement à la retenue sur salaire pour motif de grève ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de l'accord qu'aucune retenue ne pouvait être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;