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SOLIDAIRES ASSURANCES
Jurisprudence - Egalité salariale par l'entreprise utilisatrice d'un intérimaire
 
La seule différence de statut juridique ne justifie pas une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un travail de valeur égale.
 
Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16/02/2012, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Cette règle s'applique également lorsqu'il s'agit de comparer un salarié de l'entreprise avec un salarié intérimaire.
 

Analyse de la décision de jurisprudence
 
S'il est de jurisprudence constante, que l'employeur doit appliquer dans son entreprise le principe "à travail égal, salaire égal", la question s'est posée de savoir si ce principe pouvait s'appliquer à des salariés ayant un statut juridique différent : les uns sont salariés de l'entreprise, les autres sont intérimaires.
 
En l'espèce, le personnel de la Chambre de commerce et d'industrie étant constitué d'agents de droit public et d'agents contractuels titulaires d'un contrat à durée déterminée. Des salariés intérimaires affectés à l'aéroport géré par la CCI ont demandé et obtenu en justice la requalification de leurs contrats de mission, en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
 
Pour le juge du fond, il existait une inégalité de traitement au niveau de la rémunération de base du salarié qui devait bénéficier d'une rémunération calculée sur la base de la grille indiciaire applicable aux agents exerçant l'emploi de bagagiste au sein de l'aéroport. Par application de l'article L1251-40 du Code du travail, la requalification a pris effet au premier jour de la mission.
 
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond dans son arrêt du 16 février 2012, en précisant qu' "au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public".
 
En conséquence, en l'absence de toute justification des différences de traitement par l'employeur, comme cela avait été le cas en l'espèce, les salariés sous contrat à durée indéterminée (suite à la requalification) doivent bénéficier, comme les personnels contractuels employés, de la rémunération résultant du statut de bagagistes à l'aéroport. Cela implique pour les salariés concernés, l'octroi d'une prime de 13ème mois, de la majoration de salaire pour des heures de travail effectuées à l'occasion de jours fériés et de tous les autres avantages accordés aux salariés de l'entreprise placés dans la même situation qu'eux.
 
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 16/02/2012, cassation partielle (10-21864)
 
Attendu que M. X... et quatre autres salariés intérimaires de la société Adecco, mis à disposition de la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales par de nombreux contrats de travail temporaire en qualité de bagagistes pour travailler à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, ont saisi la juridiction prud'homale en juillet 2007 afin de voir requalifier les contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée et de se voir allouer, sur le fondement du statut des agents des Chambres de commerce et d'industrie, des rappels de salaire, une prime de 13ème mois, une majoration de salaire pour des heures de travail effectuées à l'occasion de jours fériés et une prime de vacances ;
 
Sur les moyens uniques du pourvoi principal de la Chambre de commerce et d'industrie et du pourvoi incident de la société Adecco, tels qu'ils sont annexés :
 
Attendu que les moyens font grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariés ;
 
Mais attendu qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ;
 
Et attendu qu'en l'absence de toute justification des différences de traitement par l'employeur, qui se bornait à affirmer que les dispositions du statut de la chambre de commerce et d'industrie n'étaient pas applicables aux salariés, la cour d'appel a pu décider que les salariés sous contrat à durée indéterminée devaient bénéficier, comme les personnels contractuels qu'elle employait, de la rémunération résultant de ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
Mais sur les quatrièmes branches des moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident :
 
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
 
Attendu qu'ayant accueilli la demande des salariés en paiement d'une prime de vacances sans répondre aux conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie qui faisait valoir que cette prime avait été supprimée en 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
 
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'ils ont fait droit à la demande des salariés de versement d'une prime de vacances, les arrêts rendus le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
M. Lacabarats, Président
 
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