Devoir justifier de son emploi du temps peut être un indice de harcèlement
Par Juritravail | 10 avril 2010
Le fait pour l'employeur, sans pouvoir justifier d'un motif légitime de demander des précisions à un salarié quant à son emploi du temps peut constituer un harcèlement moral.
Dans une affaire, une salariée engagée par une association de protection de l'enfance et de l'adolescence, en qualité d'éducatrice spécialisée, se prétend victime de harcèlement moral.
La salariée souligne notamment que son employeur lui a reproché de récupérer les heures supplémentaires effectuées bien qu'il se soit agit d'une pratique courante dans l'entreprise.
Par ailleurs, la salariée prétend que c'est le comportement de son employeur qui est directement à l'origine de son état dépressif médicalement constaté.
L'employeur se défend en avançant qu'il pouvait dans le cadre de son pouvoir de direction demander des précisions à sa salariée sur son emploi du temps.
Les juges après avoir constaté l'état dépressif de la salariée, ont considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les demandes faites à sa salariée quant à la précision de son emploi du temps aient été justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, les juges reconnaissent la situation de harcèlement moral dont la salariée a été victime.
A savoir : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Article L. 1152-1 du Code du Travail).
En cas de litige, il appartient au salarié d'établir devant les juges des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Puis, l'employeur devra justifier que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Le juge formera sa conviction personnelle en confrontant les différents éléments.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 14 septembre 2010. N° de pourvoi : 09-66762